Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Prestation de services
34Une régie régionale de la santé veille à ce que :
a) les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’accords avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b) les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’accords en vertu de l’alinéa a) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c) les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre;
d) les services de santé sont fournis conformément aux objectifs de rendement que fixe le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 34; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 10; 2022, ch. 43, art. 1
Prestation de services
34Une régie régionale de la santé veille à ce que :
a) les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b) les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes en vertu de l’alinéa a) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c) les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre;
d) les services de santé sont fournis conformément aux objectifs de rendement que fixe le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 34; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 10
Prestation de services
34Une régie régionale de la santé veille à ce que :  
a) les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b) les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes en vertu de l’alinéa a) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c) les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre;
d) les services de santé sont fournis conformément aux objectifs de rendement que fixe le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 34; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 10
Prestation de services
34Une régie régionale de la santé veille à ce que :  
a) les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b) les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes en vertu de l’alinéa a) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c) les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre.
2002, ch. R-5.05, art. 34